Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 118b Modification du statut d’autorisation ou d’approbation

1 Un place­ment col­lec­tif qui dis­pose d’une autor­isa­tion ou d’une ap­prob­a­tion de la FINMA peut restituer celle-ci:

a.
lor­squ’il re­m­plit les con­di­tions de l’art. 118a, al. 1, let. a à c, et
b.
lor­squ’il est garanti que les in­térêts des in­ves­t­is­seurs sont préser­vés.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il ar­rête les mesur­es qui per­mettent de garantir que les in­térêts des in­ves­t­is­seurs sont préser­vés.

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