Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 118j Établissement et modification du contrat de fonds de placement

1 Lor­sque le L-QIF re­vêt la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel, la dir­ec­tion ét­ablit le con­trat et de­mande l’ac­cord de la banque dé­positaire.

2 Si la dir­ec­tion en­tend mod­i­fi­er le con­trat de fonds de place­ment, elle de­mande au préal­able l’ac­cord de la banque dé­positaire et pub­lie dans les or­ganes de pub­lic­a­tion prévus pour le L-QIF:

a.
un résumé des modi­fic­a­tions prin­cip­ales;
b.
une men­tion des ad­resses auxquelles le texte in­té­gral des modi­fic­a­tions peut être ob­tenu gra­tu­ite­ment, et
c.
une men­tion de l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions.

3 La pub­lic­a­tion prévue à l’al. 2 n’est pas né­ces­saire si tous les in­ves­t­is­seurs sont in­formés, par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, du texte in­té­gral des modi­fic­a­tions et du mo­ment de l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions.

4 Les modi­fic­a­tions ap­portées au con­trat de fonds de place­ment en­trent en vi­gueur au plus tôt:

a.
pour un fonds de place­ment con­trac­tuel as­sorti d’une pos­sib­il­ité de rachat en tout temps: 30 jours après la pub­lic­a­tion prévue à l’al. 2 ou de l’in­form­a­tion visée à l’al. 3;
b.
pour un fonds de place­ment con­trac­tuel non as­sorti d’une pos­sib­il­ité de rachat en tout temps: le jour suivant le ter­me auquel les parts peuvent être rachet­ées en re­spect des délais de rachat et des ter­mes con­trac­tuels ou régle­mentaires, si le con­trat de fonds est ré­silié pour le trentième jour après la pub­lic­a­tion prévue à l’al. 2 ou l’in­form­a­tion visée à l’al. 3.

5 Lor­sque le délai de dénon­ci­ation con­trac­tuel ou régle­mentaire est supérieur à 30 jours, les modi­fic­a­tions peuvent en­trer en vi­gueur av­ant le mo­ment prévu à l’al. 4 si tous les in­ves­t­is­seurs donnent leur ac­cord par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la pub­lic­a­tion prévue à l’al. 2 ou l’in­form­a­tion visée à l’al. 3.

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