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Art. 118j Établissement et modification du contrat de fonds de placement
1 Lorsque le L-QIF revêt la forme d’un fonds de placement contractuel, la direction établit le contrat et demande l’accord de la banque dépositaire. 2 Si la direction entend modifier le contrat de fonds de placement, elle demande au préalable l’accord de la banque dépositaire et publie dans les organes de publication prévus pour le L-QIF:
3 La publication prévue à l’al. 2 n’est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, du texte intégral des modifications et du moment de l’entrée en vigueur des modifications. 4 Les modifications apportées au contrat de fonds de placement entrent en vigueur au plus tôt:
5 Lorsque le délai de dénonciation contractuel ou réglementaire est supérieur à 30 jours, les modifications peuvent entrer en vigueur avant le moment prévu à l’al. 4 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la publication prévue à l’al. 2 ou l’information visée à l’al. 3. |