Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 118n Placements et techniques de placement

1 Les place­ments autor­isés pour un L-QIF sont réglés dans les doc­u­ments suivants:

a.
pour un L-QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel: dans le con­trat de fonds de place­ment;
b.
pour un L-QIF re­vêtant la forme d’une SICAV: dans le règle­ment de place­ment;
c.
pour un L-QIF re­vêtant la forme d’une SCm­PC: dans le con­trat de so­ciété.

2 Si le L-QIF in­vest­it dans des place­ments al­tern­atifs, les risques par­ticuli­ers liés à ces place­ments doivent être men­tion­nés dans la dé­nom­in­a­tion, dans les doc­u­ments énumérés à l’al. 1 et dans la pub­li­cité.

3 Le Con­seil fédéral règle les tech­niques et les re­stric­tions de place­ment.

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