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Art. 118n Placements et techniques de placement
1 Les placements autorisés pour un L-QIF sont réglés dans les documents suivants:
2 Si le L-QIF investit dans des placements alternatifs, les risques particuliers liés à ces placements doivent être mentionnés dans la dénomination, dans les documents énumérés à l’al. 1 et dans la publicité. 3 Le Conseil fédéral règle les techniques et les restrictions de placement. |