Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 138a Assemblée des créanciers et commission de surveillance 204

1 Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pro­poser à la FINMA d’ad­op­ter les mesur­es suivantes:

a.
con­stituer une as­semblée de créan­ci­ers et définir ses com­pétences ain­si que le quor­um en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b.
mettre en place une com­mis­sion de sur­veil­lance et définir sa com­pos­i­tion et ses com­pétences.

2 Pour une SICAV à com­par­ti­ments au sens de l’art. 94, une as­semblée de créan­ci­ers ou une com­mis­sion de sur­veil­lance peut être con­stituée pour chaque com­par­ti­ment.

3 La FINMA n’est pas liée par les pro­pos­i­tions du li­quid­ateur de la fail­lite.

204 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

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