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Art. 138d Recours 211
1 Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d’un titulaire d’une autorisation visé à l’art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation ainsi que contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l’art. 17 LP212 sont exclus. 2 Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt pour consultation. 3 Les recours formés dans les procédures de faillite n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. 211 Introduit par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |