Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 138d Recours 211

1 Dans les procé­dures de fail­lite, les créan­ci­ers et les pro­priétaires d’un tit­u­laire d’une autor­isa­tion visé à l’art. 137, al. 1, ne peuvent re­courir que contre les opéra­tions de réal­isa­tion ain­si que contre l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal. Les re­cours au sens de l’art. 17 LP212 sont ex­clus.

2 Le délai de re­cours contre l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal com­mence à courir le jour suivant leur dépôt pour con­sulta­tion.

3 Les re­cours formés dans les procé­dures de fail­lite n’ont pas d’ef­fet sus­pensif. Le juge in­struc­teur peut ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif à la re­quête d’une partie.

211 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­tra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

212 RS 281.1

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