Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 21 Placement de la fortune

1 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent, gardent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux ain­si que leurs man­dataires ap­pli­quent une poli­tique de place­ment qui re­specte de façon per­man­ente les ca­ra­ctéristiques d’in­ves­t­isse­ment fixées dans les doc­u­ments af­férents à chaque place­ment col­lec­tif.63

2 Lors de l’ac­quis­i­tion ou de l’alién­a­tion d’avoirs ou de droits, ils ne peuvent re­ce­voir, pour leur compte ou pour ce­lui de tiers, que les rétri­bu­tions prévues dans les doc­u­ments. Les rémun­éra­tions visées à l’art. 26 LSFin64 doivent être créditées au place­ment col­lec­tif.65

3 Ils ne peuvent ac­quérir ou céder des place­ments pour leur propre compte qu’au prix du marché.

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

64 RS 950.1

65 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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