Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 72 Organisation

1 La banque dé­positaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques110 et dis­pose d’une or­gan­isa­tion ad­aptée à son activ­ité de banque dé­positaire de place­ments col­lec­tifs.111

2 Outre les per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion, toutes les per­sonnes ex­er­çant des tâches rel­ev­ant de la banque dé­positaire doivent re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’art. 14, al. 1, let. a et abis.112

110 RS 952.0

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

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