Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 8 Placements collectifs ouverts

1 Les place­ments col­lec­tifs ouverts re­vêtent soit la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel (art. 25 et suivants), soit la forme d’une SICAV (art. 36 et suivants).22

2 Les place­ments col­lec­tifs ouverts donnent à l’in­ves­t­is­seur un droit dir­ect ou in­dir­ect au rem­bourse­ment de ses parts à la valeur nette d’in­ventaire à la charge de la for­tune col­lect­ive.

3 Les place­ments col­lec­tifs ouverts se fond­ent sur un règle­ment. Cette no­tion com­prend le con­trat de place­ment col­lec­tif (con­trat de fonds de place­ment) pour le fonds ét­abli sous la forme con­trac­tuelle ain­si que les stat­uts et le règle­ment de place­ment pour la SICAV.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

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