Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

Art. 9 Placements collectifs fermés

1 Les place­ments col­lec­tifs fer­més re­vêtent soit la forme d’une so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs (SCm­PC; art. 98 à 109), soit la forme d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe (SI­CAF; art. 110 à 118).23

2 Les place­ments col­lec­tifs fer­més ne donnent à l’in­ves­t­is­seur aucun droit, dir­ect ou in­dir­ect, au rem­bourse­ment de ses parts à la valeur nette d’in­ventaire à la charge de la for­tune col­lect­ive.

3 La SCm­PC24 se fonde sur un con­trat de so­ciété.

4 La SI­CAF se fonde sur des stat­uts et ét­ablit un règle­ment de place­ment.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

24 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.