Art. 96 Dissolution
1 Le fonds de placement est dissous: - a.
- s’il est à durée indéterminée, par la dénonciation du contrat par la direction ou la banque dépositaire;
- b.
- s’il est à durée déterminée, à la date fixée;
- c.
- par décision de la FINMA:
- 1.
- s’il est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête de la direction et de la banque dépositaire,
- 2.
- en cas d’abaissement de la fortune sous la limite légale,
- 3.
- dans les cas prévus aux art. 133 ss.
2 La SICAV est dissoute: - a.
- si elle est à durée indéterminée, par décision des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises;
- b.
- si elle est à durée déterminée, à la date fixée;
- c.
- par décision de la FINMA:
- 1.
- si elle est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises,
- 2.
- en cas d’abaissement de la fortune sous la limite légale,
- 3.
- dans les cas prévus aux art. 133 ss;
- d.
- dans les autres cas prévus par la loi.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la dissolution de compartiments. 4 La direction et la SICAV informent sans délai la FINMA de la dissolution et la publient dans leurs organes de publication.
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