Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 96 Dissolution

1 Le fonds de place­ment est dis­sous:

a.
s’il est à durée in­déter­minée, par la dénon­ci­ation du con­trat par la dir­ec­tion ou la banque dé­positaire;
b.
s’il est à durée déter­minée, à la date fixée;
c.
par dé­cision de la FINMA:
1.
s’il est à durée déter­minée, de man­ière an­ti­cipée, pour un mo­tif im­port­ant et sur re­quête de la dir­ec­tion et de la banque dé­positaire,
2.
en cas d’abaisse­ment de la for­tune sous la lim­ite lé­gale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss.

2 La SICAV est dis­soute:

a.
si elle est à durée in­déter­minée, par dé­cision des déten­teurs des ac­tions des en­tre­pren­eurs re­présent­ant au moins les deux tiers des ac­tions des en­tre­pren­eurs émises;
b.
si elle est à durée déter­minée, à la date fixée;
c.
par dé­cision de la FINMA:
1.
si elle est à durée déter­minée, de man­ière an­ti­cipée, pour un mo­tif im­port­ant et sur re­quête des déten­teurs des ac­tions des en­tre­pren­eurs re­présent­ant au moins les deux tiers des ac­tions des en­tre­pren­eurs émises,
2.
en cas d’abaisse­ment de la for­tune sous la lim­ite lé­gale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss;
d.
dans les autres cas prévus par la loi.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion de com­par­ti­ments.

4 La dir­ec­tion et la SICAV in­for­ment sans délai la FINMA de la dis­sol­u­tion et la pub­li­ent dans leurs or­ganes de pub­lic­a­tion.

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