Loi fédérale
sur les produits de construction1
(LPCo)

du 21 mars 2014 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 29 Autorité compétente et coordination

1 L’OFCL ex­écute la présente loi et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y re­l­at­ives.

2 Il re­présente l’ad­min­is­tra­tion fédérale au sein des or­gan­ismes spé­cial­isés in­ter­na­tionaux.

3 Il est l’or­gane cent­ral en matière de sur­veil­lance du marché.

4 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er des tâches de sur­veil­lance du marché aux can­tons et à des or­gan­isa­tions qual­i­fiées. L’OFCL as­sure la co­ordin­a­tion et la sur­veil­lance des tâches qui leur sont con­fiées.

5 L’OFCL co­or­donne l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché des produits de con­struc­tion avec d’autres or­gan­ismes char­gés de la sé­cur­ité des produits. Cette tâche de co­ordin­a­tion con­cerne égale­ment la par­ti­cip­a­tion, telle qu’elle est prévue dans la lé­gis­la­tion fédérale, de ces or­gan­ismes à des sys­tèmes in­ter­na­tionaux d’in­form­a­tion et d’ex­écu­tion.

6 L’OFCL peut rendre les don­nées con­cernées ac­cess­ibles en ligne au SECO afin de per­mettre l’échange in­ter­na­tion­al de don­nées visé à l’art. 32.

7 Lor­sque des produits de con­struc­tion sont con­cernés par des mesur­es d’ex­écu­tion d’autres act­es fédéraux, les or­ganes de sur­veil­lance com­pétents en vertu de ces act­es in­for­ment l’OFCL des mesur­es qu’ils ont prises.

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