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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 10 Restriction du droit d'accès applicable aux médias

1Le maître d'un fichi­er util­isé ex­clus­ive­ment pour la pub­lic­a­tion dans la partie ré­dac­tion­nelle d'un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique peut re­fuser ou re­streindre la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés, voire en différer l'oc­troi, dans la mesure où:

a.
les don­nées per­son­nelles fourn­is­sent des in­dic­a­tions sur les sources d'in­form­a­tion;
b.
un droit de re­gard sur des pro­jets de pub­lic­a­tion en ré­sul­terait;
c.
la libre form­a­tion de l'opin­ion pub­lique serait com­prom­ise.

2Les journ­al­istes peuvent en outre re­fuser ou re­streindre la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés, voire en différer l'oc­troi, lor­squ'un fichi­er leur sert ex­clus­ive­ment d'in­stru­ment de trav­ail per­son­nel.