Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 11a Registre des fichiers

1Le pré­posé tient un re­gistre des fichiers ac­cess­ible en ligne. Toute per­sonne peut con­sul­ter ce re­gistre.

2Les or­ganes fédéraux sont tenus de déclarer leurs fichiers au pré­posé pour en­re­gis­trement.

3Les per­sonnes privées sont tenues de déclarer leurs fichiers dans les cas suivants:

a.
elles trait­ent régulière­ment des don­nées sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité;
b.
elles com­mu­niquent régulière­ment des don­nées per­son­nelles à des tiers.

4Les fichiers doivent être déclarés av­ant d'être opéra­tion­nels.

5Par dérog­a­tion aux al. 2 et 3, le maître du fichi­er n'est pas tenu de déclarer son fichi­er:

a.
si les don­nées sont traitées par une per­sonne privée en vertu d'une ob­lig­a­tion lé­gale;
b.
si le traite­ment est désigné par le Con­seil fédéral comme n'étant pas sus­cept­ible de men­acer les droits des per­sonnes con­cernées;
c.
s'il util­ise le fichi­er ex­clus­ive­ment pour la pub­lic­a­tion dans la partie ré­dac­tion­nelle d'un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et ne com­mu­nique pas les don­nées à des tiers à l'insu des per­sonnes con­cernées;
d.
si les don­nées sont traitées par un journ­al­iste qui se sert du fichi­er comme un in­stru­ment de trav­ail per­son­nel;
e.
s'il a désigné un con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées in­dépend­ant char­gé d'as­surer l'ap­plic­a­tion in­terne des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et de tenir un in­ventaire des fichiers;
f.
s'il s'est sou­mis à une procé­dure de cer­ti­fic­a­tion au sens de l'art. 11, a ob­tenu un la­bel de qual­ité et a an­non­cé le ré­sultat de la procé­dure de cer­ti­fic­a­tion au pré­posé.

6Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de déclar­a­tion des fichiers de même que la tenue et la pub­lic­a­tion du re­gistre; il pré­cise le rôle et les tâches des con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées visés à l'al. 5, let. e; il règle la pub­lic­a­tion d'une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers selon l'al. 5, let. e et f.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).