Art. 11a Registre des fichiers
1Le préposé tient un registre des fichiers accessible en ligne. Toute personne peut consulter ce registre. 2Les organes fédéraux sont tenus de déclarer leurs fichiers au préposé pour enregistrement. 3Les personnes privées sont tenues de déclarer leurs fichiers dans les cas suivants:
4Les fichiers doivent être déclarés avant d'être opérationnels. 5Par dérogation aux al. 2 et 3, le maître du fichier n'est pas tenu de déclarer son fichier:
6Le Conseil fédéral règle les modalités de déclaration des fichiers de même que la tenue et la publication du registre; il précise le rôle et les tâches des conseillers à la protection des données visés à l'al. 5, let. e; il règle la publication d'une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers selon l'al. 5, let. e et f. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). |