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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 14 Devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité

1Le maître du fichi­er a l'ob­lig­a­tion d'in­form­er la per­sonne con­cernée de toute col­lecte de don­nées sens­ibles ou de pro­fils de la per­son­nal­ité la con­cernant, que la col­lecte soit ef­fec­tuée dir­ecte­ment auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

2La per­sonne con­cernée doit au moins re­ce­voir les in­form­a­tions suivantes:

a.
l'iden­tité du maître du fichi­er;
b.
les fi­nal­ités du traite­ment pour le­quel les don­nées sont col­lectées;
c.
les catégor­ies de des­tinataires des don­nées si la com­mu­nic­a­tion des don­nées est en­visagée.

3Si les don­nées ne sont pas col­lectées auprès de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit être in­formée au plus tard lors de leur en­re­gis­trement ou, en l'ab­sence d'un en­re­gis­trement, lors de la première com­mu­nic­a­tion à un tiers.

4Le maître du fichi­er est délié de son devoir d'in­form­er si la per­sonne con­cernée a déjà été in­formée; il n'est pas non plus tenu d'in­form­er cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

a.
si l'en­re­gis­trement ou la com­mu­nic­a­tion sont ex­pressé­ment prévus par la loi;
b.
si le devoir d'in­form­er est im­possible à re­specter ou né­ces­site des ef­forts dis­pro­por­tion­nés.

5Il peut re­fuser, re­streindre ou différer l'in­form­a­tion pour les mêmes mo­tifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 4.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).