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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 16 Organe responsable et contrôle

1Il in­combe à l'or­gane fédéral re­spons­able de pour­voir à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles qu'il traite ou fait traiter dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2Lor­squ'un or­gane fédéral traite des don­nées con­jointe­ment avec d'autres or­ganes fédéraux, avec des or­ganes can­tonaux ou avec des per­sonnes privées, le Con­seil fédéral peut ré­gler de man­ière spé­ci­fique les procé­dures de con­trôle et les re­sponsab­il­ités en matière de pro­tec­tion des don­nées.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).