Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 17 Bases juridiques
1Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale. 2Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément, ou si exceptionnellement:1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). |