Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d'essais pilotes

1Après avoir con­sulté le pré­posé, le Con­seil fédéral peut autor­iser, av­ant l'en­trée en vi­gueur d'une loi au sens formel, le traite­ment auto­mat­isé de don­nées sens­ibles ou de pro­fils de la per­son­nal­ité:

a.
si les tâches qui né­ces­sit­ent ce traite­ment sont réglées dans une loi au sens formel;
b.
si des mesur­es ap­pro­priées sont prises aux fins de lim­iter les at­teintes à la per­son­nal­ité, et
c.
si la mise en oeuvre du traite­ment rend in­dis­pens­able une phase d'es­sai av­ant l'en­trée en vi­gueur de la loi au sens formel.

2Une phase d'es­sai peut être con­sidérée comme in­dis­pens­able pour traiter les don­nées:

a.
si l'ac­com­p­lisse­ment des tâches né­ces­site l'in­tro­duc­tion d'in­nov­a­tions tech­niques dont les ef­fets doivent être évalués;
b.
si l'ac­com­p­lisse­ment des tâches né­ces­site la prise de mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ou tech­niques im­port­antes dont l'ef­fica­cité doit être ex­am­inée, not­am­ment dans le cadre d'une col­lab­or­a­tion entre les or­ganes fédéraux et les can­tons;
c.
si le traite­ment ex­ige que des don­nées sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité soi­ent ren­dus ac­cess­ibles aux autor­ités can­tonales en ligne.

3Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du traite­ment auto­mat­isé par voie d'or­don­nance.

4L'or­gane fédéral re­spons­able trans­met, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de la phase d'es­sai, un rap­port d'évalu­ation au Con­seil fédéral. Dans ce rap­port, il lui pro­pose la pour­suite ou l'in­ter­rup­tion du traite­ment.

5Le traite­ment de don­nées auto­mat­isé doit être in­ter­rompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel n'est en­trée en vi­gueur dans un délai de cinq ans à partir de la mise en oeuvre de l'es­sai pi­lote.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 4873; FF 2003 1915, 2006 3421). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

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