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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 18a Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles

1L'or­gane fédéral a l'ob­lig­a­tion d'in­form­er la per­sonne con­cernée de toute col­lecte de don­nées la con­cernant, qu'elle soit ef­fec­tuée dir­ecte­ment auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

2La per­sonne con­cernée doit au moins re­ce­voir les in­form­a­tions suivantes:

a.
l'iden­tité du maître du fichi­er;
b.
les fi­nal­ités du traite­ment pour le­quel les don­nées sont col­lectées;
c.
les catégor­ies de des­tinataires des don­nées si la com­mu­nic­a­tion des don­nées est en­visagée;
d.
le droit d'ac­céder aux don­nées la con­cernant con­formé­ment à l'art. 8;
e.
les con­séquences liées au re­fus de sa part de fournir les don­nées per­son­nelles de­mandées.

3Si les don­nées ne sont pas col­lectées auprès de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit être in­formée au plus tard lors de leur en­re­gis­trement ou, en l'ab­sence d'un en­re­gis­trement, lors de la première com­mu­nic­a­tion à un tiers.

4L'or­gane fédéral est délié de son devoir d'in­form­er si la per­sonne con­cernée a déjà été in­formée; il n'est pas non plus tenu d'in­form­er cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

a.
si l'en­re­gis­trement ou la com­mu­nic­a­tion sont ex­pressé­ment prévus par la loi;
b.
si le devoir d'in­form­er est im­possible à re­specter ou né­ces­site des ef­forts dis­pro­por­tion­nés.

5Le Con­seil fédéral peut lim­iter le devoir d'in­form­er de l'or­gane fédéral aux col­lect­es de don­nées sens­ibles et de pro­fils de la per­son­nal­ité, si le devoir d'in­form­er porte at­teinte à la ca­pa­cité de con­cur­rence de cet or­gane.


1 In­troduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).