Art. 18a Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
1L'organe fédéral a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant, qu'elle soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers. 2La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:
3Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers. 4L'organe fédéral est délié de son devoir d'informer si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:
5Le Conseil fédéral peut limiter le devoir d'informer de l'organe fédéral aux collectes de données sensibles et de profils de la personnalité, si le devoir d'informer porte atteinte à la capacité de concurrence de cet organe. 1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). |