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Art. 18b Restrictions du devoir d'informer
1L'organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 2. 2Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu par le devoir d'informer, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné. 1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). |