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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 18b Restrictions du devoir d'informer

1L'or­gane fédéral peut re­fuser, re­streindre ou différer l'in­form­a­tion pour les mêmes mo­tifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 2.

2Dès que le mo­tif jus­ti­fi­ant le re­fus, la re­stric­tion ou l'ajourne­ment dis­paraît, l'or­gane fédéral est tenu par le devoir d'in­form­er, pour autant que cela ne s'avère pas im­possible ou ne né­ces­site pas un trav­ail dis­pro­por­tion­né.


1 In­troduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).