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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 19 Communication de données personnelles

1Les or­ganes fédéraux ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles que s'il ex­iste une base lé­gale au sens de l'art. 17 ou à l'une des con­di­tions suivantes:1

a.
le des­tinataire a, en l'es­pèce, ab­so­lu­ment be­soin de ces don­nées pour ac­com­plir sa tâche lé­gale;
b.2
la per­sonne con­cernée y a, en l'es­pèce, con­senti;
c.3
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s'est pas formelle­ment op­posée à la com­mu­nic­a­tion;
d.
le des­tinataire rend vraisemblable que la per­sonne con­cernée ne re­fuse son ac­cord ou ne s'op­pose à la com­mu­nic­a­tion que dans le but de l'em­pêch­er de se prévaloir de préten­tions jur­idiques ou de faire valoir d'autres in­térêts lé­git­imes; dans la mesure du pos­sible, la per­sonne con­cernée sera aupara­v­ant in­vitée à se pro­non­cer.

1bisLes or­ganes fédéraux peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles dans le cadre de l'in­form­a­tion of­fi­ci­elle du pub­lic, d'of­fice ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence4 aux con­di­tions suivantes:

a.
les don­nées con­cernées sont en rap­port avec l'ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques;
b.
la com­mu­nic­a­tion ré­pond à un in­térêt pub­lic pré­pondérant.5

2Les or­ganes fédéraux sont en droit de com­mu­niquer, sur de­mande, le nom, le prénom, l'ad­resse et la date de nais­sance d'une per­sonne même si les con­di­tions de l'al. 1 ne sont pas re­m­plies.

3Les or­ganes fédéraux ne sont en droit de rendre des don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles en ligne que si cela est prévu ex­pressé­ment. Les don­nées sens­ibles ou les pro­fils de la per­son­nal­ité ne peuvent être ren­dus ac­cess­ibles en ligne que si une loi au sens formel le pré­voit ex­pressé­ment.6

3bisLes or­ganes fédéraux peuvent rendre ac­cess­ibles des don­nées per­son­nelles à tout un chacun au moy­en de ser­vices d'in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isés, lor­squ'une base jur­idique pré­voit la pub­lic­a­tion de ces don­nées ou lor­sque ces or­ganes rendent des in­form­a­tions ac­cess­ibles au pub­lic sur la base de l'al. 1bis. Lor­squ'il n'ex­iste plus d'in­térêt pub­lic à rendre ac­cess­ibles ces don­nées, elles doivent être re­tirées du ser­vice d'in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isé.7

4L'or­gane fédéral re­fuse la com­mu­nic­a­tion, la re­streint ou l'as­sortit de charges, si:

a.
un im­port­ant in­térêt pub­lic ou un in­térêt lé­git­ime mani­feste de la per­sonne con­cernée l'ex­ige ou si
b.
une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret ou une dis­pos­i­tion par­ticulière rel­ev­ant de la pro­tec­tion des don­nées l'ex­ige.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
4 RS 152.3
5 In­troduit par l'an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la trans­par­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
7 In­troduit par l'an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la trans­par­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).