Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 22 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique

1Les or­ganes fédéraux sont en droit de traiter des don­nées per­son­nelles à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes, not­am­ment dans le cadre de la recher­che, de la plani­fic­a­tion ou de la stat­istique, aux con­di­tions suivantes:

a.
les don­nées sont ren­dues an­onymes dès que le but du traite­ment le per­met;
b.
le des­tinataire ne com­mu­nique les don­nées à des tiers qu'avec le con­sente­ment de l'or­gane fédéral qui les lui a trans­mises;
c.
les ré­sultats du traite­ment sont pub­liés sous une forme ne per­met­tant pas d'iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées.

2Les dis­pos­i­tions suivantes ne sont pas ap­plic­ables en la matière:

a.
art. 4, al. 3, re­latif au but du traite­ment;
b.
art. 17, al. 2, re­latif à la base jur­idique pour le traite­ment de don­nées sens­ibles et de pro­fils de la per­son­nal­ité; et
c.
art. 19, al. 1, re­latif à la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles.