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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 23 Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux

1Lor­squ'un or­gane fédéral agit selon le droit privé, le traite­ment des don­nées per­son­nelles est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux per­sonnes privées.

2Toute­fois, la sur­veil­lance s'ex­erce con­formé­ment aux règles ap­plic­ables aux or­ganes fédéraux.