Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 26b Activité accessoire

1Le pré­posé ne peut ex­er­cer aucune activ­ité ac­cessoire.

2Le Con­seil fédéral peut autor­iser le pré­posé à ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire, pour autant que l'ex­er­cice de sa fonc­tion ain­si que son in­dépend­ance et sa répu­ta­tion n'en soi­ent pas af­fectés. Sa dé­cision est pub­liée.


1 In­troduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

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