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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 27 Surveillance des organes fédéraux

1Le pré­posé sur­veille l'ap­plic­a­tion par les or­ganes fédéraux de la présente loi et des autres dis­pos­i­tions fédérales re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées. Aucune sur­veil­lance ne peut être ex­er­cée sur le Con­seil fédéral.

2Le pré­posé ét­ablit les faits d'of­fice ou à la de­mande de tiers.

3Aux fins d'ét­ab­lir les faits, il peut ex­i­ger la pro­duc­tion de pièces, de­mander des ren­sei­gne­ments et se faire présenter des traite­ments. Les or­ganes fédéraux sont tenus de col­laborer à l'ét­ab­lisse­ment des faits. Le droit de re­fuser de té­moign­er au sens prévu à l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1 s'ap­plique par ana­lo­gie.

4S'il ap­par­aît que des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des don­nées ont été vi­ol­ées, le pré­posé re­com­mande à l'or­gane fédéral re­spons­able de mod­i­fi­er ou de cess­er le traite­ment. Il in­forme le dé­parte­ment com­pétent ou la Chan­celler­ie fédérale de sa re­com­manda­tion.

5Si une re­com­manda­tion est re­jetée ou n'est pas suivie, il peut port­er l'af­faire pour dé­cision auprès du dé­parte­ment ou de la Chan­celler­ie fédérale. La dé­cision sera com­mu­niquée aux per­sonnes con­cernées.

6Le pré­posé a qual­ité pour re­courir contre la dé­cision visée à l'al. 5 et contre celle de l'autor­ité de re­cours.2


1 RS 172.021
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).