Art. 27 Surveillance des organes fédéraux
1Le préposé surveille l'application par les organes fédéraux de la présente loi et des autres dispositions fédérales relatives à la protection des données. Aucune surveillance ne peut être exercée sur le Conseil fédéral. 2Le préposé établit les faits d'office ou à la demande de tiers. 3Aux fins d'établir les faits, il peut exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Les organes fédéraux sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. Le droit de refuser de témoigner au sens prévu à l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 s'applique par analogie. 4S'il apparaît que des prescriptions sur la protection des données ont été violées, le préposé recommande à l'organe fédéral responsable de modifier ou de cesser le traitement. Il informe le département compétent ou la Chancellerie fédérale de sa recommandation. 5Si une recommandation est rejetée ou n'est pas suivie, il peut porter l'affaire pour décision auprès du département ou de la Chancellerie fédérale. La décision sera communiquée aux personnes concernées. 6Le préposé a qualité pour recourir contre la décision visée à l'al. 5 et contre celle de l'autorité de recours.2 1 RS 172.021 |