Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 30 Information

1Le pré­posé fait rap­port à l'As­semblée fédérale à in­ter­valles réguli­ers et selon les be­soins. Il trans­met sim­ul­tané­ment son rap­port au Con­seil fédéral. Les rap­ports péri­od­iques sont pub­liés.1

2S'il en va de l'in­térêt général, il peut in­form­er le pub­lic de ses con­stata­tions et de ses re­com­manda­tions. Il ne peut port­er à la con­nais­sance du pub­lic des don­nées sou­mises au secret de fonc­tion qu'avec le con­sente­ment de l'autor­ité com­pétente. Si celle-ci ne donne pas son con­sente­ment, le présid­ent de la cour du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral qui est com­pétente en matière de pro­tec­tion des don­nées tranche; sa dé­cision est défin­it­ive.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l'an­nexe ch. 26 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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