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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 31 Autres attributions

1Le pré­posé a not­am­ment les autres at­tri­bu­tions suivantes:

a.
as­sister les or­ganes fédéraux et can­tonaux dans le do­maine de la pro­tec­tion des don­nées;
b.
se pro­non­cer sur les pro­jets d'act­es lé­gis­latifs fédéraux et de mesur­es fédérales qui touchent de man­ière im­port­ante à la pro­tec­tion des don­nées;
c.
col­laborer avec les autor­ités char­gées de la pro­tec­tion des don­nées en Suisse et à l'étranger;
d.1
ex­am­iner l'adéqua­tion du niveau de pro­tec­tion as­suré à l'étranger;
e.2
ex­am­iner les garanties ain­si que les règles de pro­tec­tion des don­nées qui lui ont été an­non­cées au sens de l'art. 6, al. 3;
f.3
ex­am­iner les procé­dures de cer­ti­fic­a­tion au sens de l'art. 11 et émettre des re­com­manda­tions y re­l­at­ives au sens de l'art. 27, al. 4, ou de l'art. 29, al. 3;
g.4
as­sumer les tâches qui lui sont con­férées par la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence5;
h.6
sens­ib­il­iser le pub­lic à la pro­tec­tion des don­nées.

2Il peut con­seiller les or­ganes de l'ad­min­is­tra­tion fédérale, même si la présente loi n'est pas ap­plic­able en vertu de l'art. 2, al. 2, let. c et d. Les or­ganes de l'ad­min­is­tra­tion fédérale peuvent lui don­ner ac­cès à leurs dossiers.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 In­troduite par l'an­nexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la trans­par­ence (RO 2006 2319; FF 2003 1807). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
5 RS 152.3
6 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).