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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 34 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer

1Sont sur plainte punies de l'amende les per­sonnes privées:

a.
qui contre­vi­ennent aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 8 à 10 et 14, en fourn­is­sant in­ten­tion­nelle­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou in­com­plets;
b.
qui, in­ten­tion­nelle­ment, omettent:
1.
d'in­form­er la per­sonne con­cernée, con­formé­ment à l'art. 14, al. 1,
2.
de lui fournir les in­dic­a­tions prévues à l'art. 14, al. 2.2

2Sont punies de l'amende les per­sonnes privées qui in­ten­tion­nelle­ment:

a.
omettent d'in­form­er le pré­posé, con­formé­ment à l'art. 6, al. 3, de déclarer les fichiers visés à l'art. 11a ou donnent des in­dic­a­tions in­ex­act­es lors de leur déclar­a­tion;
b.
fourn­is­sent au pré­posé, lors de l'ét­ab­lisse­ment des faits (art. 29), des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fusent leur col­lab­or­a­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).