Art. 36 Exécution
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. 3Il peut prévoir des dérogations aux art. 8 et 9 en ce qui concerne l'octroi de renseignements par les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l'étranger. 4Il peut en outre déterminer:
5Il peut conclure des traités internationaux en matière de protection des données dans la mesure où ils sont conformes aux principes établis par la présente loi. 6Il règle la manière de mettre en sûreté les fichiers dont les données, en cas de guerre ou de crise, sont de nature à mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes concernées. 1 Abrogé par l'art. 25 de la LF du 26 juin 1998 sur l'archivage, avec effet au 1er oct. 1999 (RO 1999 2243; FF 1997 II 829). |