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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 36 Exécution

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

21

3Il peut pré­voir des dérog­a­tions aux art. 8 et 9 en ce qui con­cerne l'oc­troi de ren­sei­gne­ments par les re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires suisses à l'étranger.

4Il peut en outre déter­miner:

a.
les fichiers dont le traite­ment doit faire l'ob­jet d'un règle­ment;
b.
les con­di­tions auxquelles un or­gane fédéral peut faire traiter des don­nées per­son­nelles par un tiers ou les traiter pour le compte d'un tiers;
c.
le mode selon le­quel les moy­ens d'iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes peuvent être util­isés.

5Il peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux en matière de pro­tec­tion des don­nées dans la mesure où ils sont con­formes aux prin­cipes ét­ab­lis par la présente loi.

6Il règle la man­ière de mettre en sûreté les fichiers dont les don­nées, en cas de guerre ou de crise, sont de nature à mettre en danger la vie ou l'in­té­grité cor­porelle des per­sonnes con­cernées.


1 Ab­ro­gé par l'art. 25 de la LF du 26 juin 1998 sur l'archiv­age, avec ef­fet au 1er oct. 1999 (RO 1999 2243; FF 1997 II 829).