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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 37 Exécution par les cantons

1A moins qu'il ne soit sou­mis à des dis­pos­i­tions can­tonales de pro­tec­tion des don­nées as­sur­ant un niveau de pro­tec­tion adéquat, le traite­ment de don­nées per­son­nelles par des or­ganes can­tonaux en ex­écu­tion du droit fédéral est régi par les dis­pos­i­tions des art. 1 à 11a, 16, 17, 18 à 22 et 25, al. 1 à 3, de la présente loi.1

2Les can­tons désignent un or­gane char­gé de veiller au re­spect de la pro­tec­tion des don­nées. Les art. 27, 30 et 31 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).