Art. 38 Dispositions transitoires
1Au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente loi, les maîtres de fichier doivent déclarer les fichiers existants pour enregistrement, conformément à l'art. 11. 2Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice du droit d'accès au sens de l'art. 8. 3Les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 2000, les fichiers existants qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, quand bien même les conditions de traitement posées à l'art. 17, al. 2, ne seraient pas réunies.1 4Pour ce qui concerne le domaine de l'asile et des étrangers, le délai fixé à l'al. 3 est prorogé jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile2 totalement révisée ainsi que de la modification de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers3.4 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 26 juin 1998, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1586; FF 1998 1303 1307). |