Art. 4 Principes
1Tout traitement de données doit être licite.1 2Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 3Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. 4La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée.2 5Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données personnelles la concernant, la personne concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). |