Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 6 Communication transfrontière de données

1Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l'étranger si la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées devait s'en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l'ab­sence d'une lé­gis­la­tion as­sur­ant un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2En dépit de l'ab­sence d'une lé­gis­la­tion as­sur­ant un niveau de pro­tec­tion adéquat à l'étranger, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à l'étranger, à l'une des con­di­tions suivantes unique­ment:

a.
des garanties suf­f­is­antes, not­am­ment con­trac­tuelles, per­mettent d'as­surer un niveau de pro­tec­tion adéquat à l'étranger;
b.
la per­sonne con­cernée a, en l'es­pèce, don­né son con­sente­ment;
c.
le traite­ment est en re­la­tion dir­ecte avec la con­clu­sion ou l'ex­écu­tion d'un con­trat et les don­nées traitées con­cernent le cocon­tract­ant;
d.
la com­mu­nic­a­tion est, en l'es­pèce, in­dis­pens­able soit à la sauve­garde d'un in­térêt pub­lic pré­pondérant, soit à la con­stata­tion, l'ex­er­cice ou la défense d'un droit en justice;
e.
la com­mu­nic­a­tion est, en l'es­pèce, né­ces­saire pour protéger la vie ou l'in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée;
f.
la per­sonne con­cernée a rendu les don­nées ac­cess­ibles à tout un chacun et elle ne s'est pas op­posée formelle­ment au traite­ment;
g.
la com­mu­nic­a­tion a lieu au sein d'une même per­sonne mor­ale ou so­ciété ou entre des per­sonnes mor­ales ou so­ciétés réunies sous une dir­ec­tion unique, dans la mesure où les parties sont sou­mises à des règles de pro­tec­tion des don­nées qui garan­tis­sent un niveau de pro­tec­tion adéquat.

3Le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé, art. 26) doit être in­formé des garanties don­nées visées à l'al. 2, let. a, et des règles de pro­tec­tion des don­nées visées à l'al. 2, let. g. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du devoir d'in­form­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).