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Loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 8 Droit d'accès

1Toute per­sonne peut de­mander au maître d'un fichi­er si des don­nées la con­cernant sont traitées.

2Le maître du fichi­er doit lui com­mu­niquer:

a.1
toutes les don­nées la con­cernant qui sont con­tenues dans le fichi­er, y com­pris les in­form­a­tions dispon­ibles sur l'ori­gine des don­nées;
b.
le but et éven­tuelle­ment la base jur­idique du traite­ment, les catégor­ies de don­nées per­son­nelles traitées, de par­ti­cipants au fichi­er et de des­tinataires des don­nées.

3Le maître du fichi­er peut com­mu­niquer à la per­sonne con­cernée des don­nées sur sa santé par l'in­ter­mé­di­aire d'un mé­de­cin qu'elle a désigné.

4Le maître du fichi­er qui fait traiter des don­nées par un tiers de­meure tenu de fournir les ren­sei­gne­ments de­mandés. Cette ob­lig­a­tion in­combe toute­fois au tiers, s'il ne révèle pas l'iden­tité du maître du fichi­er ou si ce derni­er n'a pas de dom­i­cile en Suisse.

5Les ren­sei­gne­ments sont, en règle générale, fournis gra­tu­ite­ment et par écrit, sous forme d'im­primé ou de pho­to­copie. Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions.

6Nul ne peut ren­on­cer par avance au droit d'ac­cès.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).