Art. 8 Droit d'accès
1Toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées. 2Le maître du fichier doit lui communiquer:
3Le maître du fichier peut communiquer à la personne concernée des données sur sa santé par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle a désigné. 4Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés. Cette obligation incombe toutefois au tiers, s'il ne révèle pas l'identité du maître du fichier ou si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse. 5Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie. Le Conseil fédéral règle les exceptions. 6Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). |