Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 10 Conseiller à la protection des données

1 Les re­spons­ables du traite­ment privés peuvent nom­mer un con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées.

2 Le conseiller à la protection des données est l’interlocuteur des personnes concernées et des autorités chargées de la protection des données en Suisse. Il a notamment les tâches suivantes:

a.
former et con­seiller le re­spons­able du traite­ment privé dans le do­maine de la pro­tec­tion des don­nées;
b.
con­courir à l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les re­spons­ables du traite­ment privés peuvent se prévaloir de l’ex­cep­tion prévue à l’art. 23, al. 4, lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées ex­erce sa fonc­tion de man­ière in­dépend­antepar rapport au responsable du traitement et sans re­ce­voir d’in­struc­tion de ce­lui-ci;
b.
il n’ex­erce pas de tâches in­com­pat­ibles avec ses tâches de con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées;
c.
il dis­pose des con­nais­sances pro­fes­sion­nelles né­ces­saires;
d.
le re­spons­able du traite­ment pub­lie les co­or­don­nées du con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées et les com­mu­nique au PFP­DT.

4 Le Con­seil fédéral règle la désig­na­tion de con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées par les or­ganes fédéraux.

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