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Art. 10 Conseiller à la protection des données
1 Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données. 2 Le conseiller à la protection des données est l’interlocuteur des personnes concernées et des autorités chargées de la protection des données en Suisse. Il a notamment les tâches suivantes:
3 Les responsables du traitement privés peuvent se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 23, al. 4, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
4 Le Conseil fédéral règle la désignation de conseillers à la protection des données par les organes fédéraux. |