Art. 12 Registre des activités de traitement
1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. 2 Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes:
3 Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l’identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l’al. 2, let. f et g. 4 Les organes fédéraux déclarent leur registre d’activités de traitement au PFPDT. 5 Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d’atteinte à la personnalité des personnes concernées. |