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Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)

Art. 2 Champ d’application à raison de la personne et de la matière

1 La présente loi ré­git le traite­ment de don­nées per­son­nelles con­cernant des per­sonnes physiques ef­fec­tué par:

a.
des per­sonnes privées;
b.
des or­ganes fédéraux.

2 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux traite­ments de don­nées per­son­nelles ef­fec­tués par une per­sonne physique pour un us­age ex­clus­ive­ment per­son­nel;
b.
aux traite­ments de don­nées per­son­nelles ef­fec­tués par les Chambres fédérales et les com­mis­sions par­le­mentaires dans le cadre de leurs délibéra­tions;
c.
aux traite­ments de don­nées per­son­nelles ef­fec­tués par les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3 qui jouis­sent en Suisse de l’im­munité de jur­idic­tion.

3 Les traite­ments de don­nées per­son­nelles ef­fec­tués dans le cadre de procé­dures devant des tribunaux ou dans le cadre de procé­dures ré­gies par des dis­pos­i­tions fédérales de procé­dure, ain­si que les droits des per­sonnes con­cernées, obéis­sent au droit de procé­dure ap­plic­able. La présente loi s’ap­plique aux procé­dures ad­min­is­trat­ives de première in­stance.

4 Les re­gis­tres pub­lics re­latifs aux rap­ports de droit privé, not­am­ment l’ac­cès à ces re­gis­tres et les droits des per­sonnes con­cernées, sont ré­gis par les dis­pos­i­tions spé­ciales du droit fédéral ap­plic­able. À dé­faut la présente loi s’ap­plique.