Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 20 Exceptions au devoir d’informer et restrictions

1 Le re­spons­able du traite­ment est délié du devoir d’in­form­a­tion au sens de l’art. 19 si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la per­sonne con­cernée dis­pose déjà des in­form­a­tions cor­res­pond­antes;
b.
le traite­ment des don­nées per­son­nelles est prévu par la loi;
c.
le re­spons­able du traite­ment est une per­sonne privée et il est lié par une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret;
d.
les con­di­tions de l’art. 27 sont re­m­plies.

2 Lor­sque les don­nées per­son­nelles ne sont pas col­lectées auprès de la per­sonne con­cernée, le devoir d’in­form­a­tion ne s’ap­plique pas non plus dans les cas suivants:

a.
l’in­form­a­tion est im­possible à don­ner;
b.
elle né­ces­site des ef­forts dis­pro­por­tion­nés.

3 Le re­spons­able du traite­ment peut re­streindre ou différer la com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions, ou y ren­on­cer, si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
les in­térêts pré­pondérants d’un tiers l’ex­i­gent;
b.
l’in­form­a­tion em­pêche le traite­ment d’at­teindre son but;
c.
lor­sque le re­spons­able du traite­ment est une per­sonne privée et que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:
1.
ses intérêts prépondérants l’exigent,
2.
il ne communique pas les données à un tiers;
d.
lor­sque le re­spons­able du traite­ment est un or­gane fédéral:
1.
si un in­térêt pub­lic pré­pondérant, en par­ticuli­er la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse, l’ex­ige, ou
2.
si la com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions est sus­cept­ible de com­pro­mettre une en­quête, une in­struc­tion ou une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive.

4 Les en­tre­prises ap­par­ten­ant au même groupe ne sont pas con­sidérées comme des tiers au sens de l’al. 3, let. c, ch. 2.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden