Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 21 Devoir d’informer en cas de décision individuelle automatisée

1 Le re­spons­able du traite­ment in­forme la per­sonne con­cernée de toute dé­cision qui est prise ex­clus­ive­ment sur la base d’un traite­ment de don­nées per­son­nelles auto­mat­isé et qui a des ef­fets jur­idiques pour elle ou l’af­fecte de man­ière sig­ni­fic­at­ive (dé­cision in­di­vidu­elle auto­mat­isée).

2 Si la per­sonne con­cernée le de­mande, le re­spons­able du traite­ment lui donne la pos­sib­il­ité de faire valoir son point de vue. La per­sonne con­cernée peut ex­i­ger que la dé­cision in­di­vidu­elle auto­mat­isée soit re­vue par une per­sonne physique.

3 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas dans les cas suivants:

a.
la dé­cision in­di­vidu­elle auto­mat­isée est en re­la­tion dir­ecte avec la con­clu­sion ou l’ex­écu­tion d’un con­trat entre le re­spons­able du traite­ment et la per­sonne con­cernée et la de­mande de cette dernière est sat­is­faite;
b.
la per­sonne con­cernée a ex­pressé­ment con­senti à ce que la dé­cision soit prise de man­ière auto­mat­isée.

4 Si la dé­cision in­di­vidu­elle auto­mat­isée émane d’un or­gane fédéral, ce derni­er doit la qual­i­fi­er comme telle. L’al. 2 ne s’ap­plique pas lor­sque la per­sonne con­cernée ne doit pas être en­ten­due av­ant la dé­cision con­formé­ment à l’art. 30, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)6 ou en vertu d’une autre loi fédérale.

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