Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 23 Consultation préalable du PFPDT

1 Le re­spons­able du traite­ment con­sulte le PFP­DTpréal­able­ment au traite­ment lor­sque l’ana­lyse d’im­pact re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées révèle que, malgré les mesures prévues par le responsable du traitement, le traite­ment en­visagé présente en­core un risque élevé pour la per­son­nal­ité ou les droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée.

2 Le PFP­DT com­mu­nique au re­spons­able du traite­ment ses ob­jec­tions con­cernant le traite­ment en­visagé dans un délai de deux mois. Ce délai peut être pro­longé d’un mois lor­squ’il s’agit d’un traite­ment de don­nées com­plexe.

3 Si le PFP­DT a des ob­jec­tions con­cernant le traite­ment en­visagé, il pro­pose au re­spons­able du traite­ment des mesur­es ap­pro­priées.

4 Le re­spons­able du traite­ment privé peut ren­on­cer à con­sul­ter le PFP­DTs’il a con­sulté son con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées au sens de l’art. 10.

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