Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 24 Annonce des violations de la sécurité des données

1 Le re­spons­able du traite­ment an­nonce dans les meil­leurs délais au PFP­DT les cas de vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées en­traîn­ant vraisemblable­ment un risque élevé pour la per­son­nal­ité ou les droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée.

2 L’an­nonce doit in­diquer au moins la nature de la vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées, ses con­séquences et les mesur­es prises ou en­visagées.

3 Le sous-trait­ant an­nonce dans les meil­leurs délais au re­spons­able du traite­ment tout cas de vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées.

4 Le re­spons­able du traite­ment in­forme la per­sonne con­cernée lor­sque cela est né­ces­saire à sa pro­tec­tion ou lor­sque le PFP­DT l’ex­ige.

5 Il peut re­streindre l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée, la différer ou y ren­on­cer, dans les cas suivants:

a.
il ex­iste un mo­tif au sens de l’art. 26, al. 1, let. b, ou 2, let. b, ou un devoir légal de garder le secret qui l’in­ter­dit;
b.
l’in­form­a­tion est im­possible à fournir ou ex­ige des ef­forts dis­pro­por­tion­nés;
c.
l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée peut être garantie de man­ière équi­val­ente par une com­mu­nic­a­tion pub­lique.

6 Une an­nonce fondée sur le présent art­icle ne peut être util­isée dans le cadre d’une procé­dure pénale contre la per­sonne tenue d’an­non­cer qu’avec son con­sente­ment.

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