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Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)

Art. 25 Droit d’accès

1 Toute per­sonne peut de­mander au re­spons­able du traite­ment si des don­nées per­son­nelles la con­cernant sont traitées.

2 La per­sonne con­cernée reçoit les in­form­a­tions né­ces­saires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la trans­par­ence du traite­ment soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’iden­tité et les co­or­don­nées du re­spons­able du traite­ment;
b.
les don­nées per­son­nelles traitées en tant que tell­es;
c.
la fi­nal­ité du traite­ment;
d.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées per­son­nelles ou, si cela n’est pas pos­sible, les critères pour fix­er cette dernière;
e.
les in­form­a­tions dispon­ibles sur l’ori­gine des don­nées per­son­nelles, dans la mesure où ces don­nées n’ont pas été col­lectées auprès de la per­sonne con­cernée;
f.
le cas échéant, l’ex­ist­ence d’une dé­cision in­di­vidu­elle auto­mat­isée ain­si que la lo­gique sur laquelle se base la dé­cision;
g.
le cas échéant, les des­tinataires ou les catégor­ies de des­tinataires auxquels des don­nées per­son­nelles sont com­mu­niquées, ain­si que les in­form­a­tions prévues à l’art. 19, al. 4.

3 Des don­nées per­son­nelles sur la santé de la per­sonne con­cernée peuvent lui être com­mu­niquées, moy­en­nant son con­sente­ment, par l’in­ter­mé­di­aire d’un pro­fes­sion­nel de la santé qu’elle aura désigné.

4 Le re­spons­able du traite­ment qui fait traiter des don­nées per­son­nelles par un sous-trait­ant de­meure tenu de fournir les ren­sei­gne­ments de­mandés.

5 Nul ne peut ren­on­cer par avance au droit d’ac­cès.

6 Le re­spons­able du traite­ment fournit gra­tu­ite­ment les ren­sei­gne­ments de­mandés. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions, notamment si la communication de l’information exige des efforts disproportionnés.

7 En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.