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Art. 34 Bases légales
1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. 2 La base légale doit être prévue dans une loi au sens formel dans les cas suivants:
3 Pour les traitements de données personnelles visés à l’al. 2, let. a et b, une base légale prévue dans une loi au sens matériel suffit si les conditions suivantes sont réunies:
4 En dérogation aux al. 1 à 3, les organes fédéraux peuvent traiter des données personnelles si l’une des conditions suivantes est remplie:
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