Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 34 Bases légales

1 Les or­ganes fédéraux ne sont en droit de traiter des don­nées per­son­nelles que s’il ex­iste une base lé­gale.

2 La base lé­gale doit être prévue dans une loi au sens formel dans les cas suivants:

a.
il s’agit d’un traite­ment de don­nées sens­ibles;
b.
il s’agit d’un pro­fil­age;
c.
la fi­nal­ité ou le mode du traite­ment de don­nées per­son­nellesest sus­cept­ible de port­er grave­ment at­teinte aux droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée.

3 Pour les traite­ments de don­nées per­son­nelles visés à l’al. 2, let. a et b, une base lé­gale prévue dans une loi au sens matéri­el suf­fit si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le traite­ment est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche définie dans une loi au sens formel;
b.
la fi­nal­ité du traite­ment ne présente pas de risques par­ticuli­ers pour les droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée.

4 En dérog­a­tion aux al. 1 à 3, les or­ganes fédéraux peuvent traiter des don­nées per­son­nelles si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le Con­seil fédéral a autor­isé le traite­ment, con­sidérant que les droits des per­sonnes con­cernées ne sont pas men­acés;
b.
la per­sonne con­cernée a con­senti au traite­ment en l’es­pèce ou a rendu ses don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s’est pas op­posée ex­pressé­ment au traite­ment;
c.
le traite­ment est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers et il n’est pas pos­sible d’ob­tenir le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée dans un délai rais­on­nable.

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