Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d’essais pilotes

1 Le Con­seil fédéral peut autor­iser, av­ant l’en­trée en vi­gueur d’une loi au sens formel, le traite­ment auto­mat­isé de don­nées sens­ibles ou d’autres traite­ments au sens de l’art. 34, al. 2, let. b et c, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les tâches qui né­ces­sit­ent ce traite­ment sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vi­gueur;
b.
des mesur­es ap­pro­priées sont prises aux fins de ré­duire au min­im­um les at­teintes aux droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée;
c.
la mise en œuvre du traite­ment rend in­dis­pens­able une phase d’es­sai av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi au sens formel, en par­ticuli­er pour des rais­ons tech­niques.

2 Il con­sulte au préal­able le PFP­DT.

3 L’or­gane fédéral re­spons­able trans­met, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l’es­sai pi­lote, un rap­port d’évalu­ation au Con­seil fédéral. Dans ce rap­port, il lui pro­pose la pour­suite ou l’in­ter­rup­tion du traite­ment.

4 Le traite­ment auto­mat­isé de don­nées per­son­nelles doit être in­ter­rompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel pré­voy­ant la base lé­gale né­ces­saire n’est en­trée en vi­gueur dans un délai de cinq ans à compt­er de la mise en œuvre de l’es­sai pi­lote.

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