Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 36 Communication de données personnelles

1 Les or­ganes fédéraux ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles que si une base lé­gale au sens de l’art. 34, al. 1 à 3, le pré­voit.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, ils peuvent, dans un cas d’es­pèce, com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales du re­spons­able du traite­ment ou du des­tinataire;
b.
la per­sonne con­cernée a con­senti à la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
c.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers et il n’est pas pos­sible d’ob­tenir le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée dans un délai rais­on­nable;
d.
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s’est pas ex­pressé­ment op­posée à la com­mu­nic­a­tion;
e.
le des­tinataire rend vraisemblable que la per­sonne con­cernée ne re­fuse son con­sente­ment ou ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion que dans le but de l’em­pêch­er de se prévaloir de préten­tions jur­idiques ou de faire valoir d’autres in­térêts lé­git­imes; à moins que cela ne s’avère im­possible ou ne né­ces­site des ef­forts dis­pro­por­tion­nés, la per­sonne con­cernée sera aupara­v­ant in­vitée à se pro­non­cer.

3 Les or­ganes fédérauxpeuvent en outre com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles, d’of­fice, dans le cadre de l’in­form­a­tion of­fi­ci­elle du pub­lic, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence9, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les don­nées sont en rap­port avec l’ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques;
b.
la com­mu­nic­a­tion ré­pond à un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

4 Ils sont en droit de com­mu­niquer, sur de­mande, le nom, le prénom, l’ad­resse et la date de nais­sance d’une per­sonne, même si les con­di­tions des al. 1 ou 2 ne sont pas re­m­plies.

5 Ils peuvent rendre ac­cess­ibles des don­nées per­son­nelles à tout un chacun au moy­en de ser­vices d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isés lor­squ’une base lé­gale pré­voit la pub­lic­a­tion de ces don­nées ou que ces or­ganes com­mu­niquent des don­nées sur la base de l’al. 3. Lor­squ’il n’ex­iste plus d’in­térêt pub­lic à rendre ac­cess­ibles ces don­nées, elles doivent être ef­facées du ser­vice d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isé.

6 Ils re­fusent la com­mu­nic­a­tion, la re­streignent ou l’as­sor­tis­sent de charges:

a.
si un in­térêt pub­lic im­port­ant ou un in­térêt digne de pro­tec­tion mani­feste de la per­sonne con­cernée l’ex­ige, ou
b.
si une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret ou une dis­pos­i­tion par­ticulière de pro­tec­tion des don­nées l’ex­ige.

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