|
|
|
Art. 36 Communication de données personnelles
1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l’art. 34, al. 1 à 3, le prévoit. 2 En dérogation à l’al. 1, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données personnelles si l’une des conditions suivantes est remplie:
3 Les organes fédérauxpeuvent en outre communiquer des données personnelles, d’office, dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence9, si les conditions suivantes sont réunies:
4 Ils sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne, même si les conditions des al. 1 ou 2 ne sont pas remplies. 5 Ils peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et de communication automatisés lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou que ces organes communiquent des données sur la base de l’al. 3. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé. 6 Ils refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges:
|
