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Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)

Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles

1 La per­sonne con­cernée qui rend vraisemblable un in­térêt digne de pro­tec­tion peut s’op­poser à ce que l’or­gane fédéral re­spons­able com­mu­nique des don­nées per­son­nelles déter­minées.

2 L’or­gane fédéral re­jette l’op­pos­i­tion si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
il est jur­idique­ment tenu de com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles;
b.
le dé­faut de com­mu­nic­a­tion risque de com­pro­mettre l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

3 L’art. 36, al. 3, est réser­vé.