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Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)

Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

1 Le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) est char­gé de sur­veiller la bonne ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions fédérales de pro­tec­tion des don­nées.

2 Il ne peut ex­er­cer aucune sur­veil­lance sur:

a.
l’As­semblée fédérale;
b.
le Con­seil fédéral;
c.
les tribunaux fédéraux;
d.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, en ce qui con­cerne le traite­ment de don­nées per­son­nelles dans le cadre de procé­dures pénales;
e.
les autor­ités fédérales, en ce qui con­cerne le traite­ment de don­nées per­son­nelles dans le cadre de leurs activ­ités jur­idic­tion­nelles ou dans le cadre de procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale.