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Art. 41 Prétentions et procédure
1 Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger de l’organe fédéral responsable:
2 Le demandeur peut en particulier demander que l’organe fédéral:
3 Au lieu d’effacer ou de détruire les données personnelles, l’organe fédéral limite le traitement dans les cas suivants:
4 Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut pas être établie, il ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 5 La rectification, l’effacement ou la destruction de données personnelles ne peut pas être exigée pour les fonds gérés par des institutions ouvertes au public telles que les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les archives et les autres institutions patrimoniales publiques. Si le demandeur rend vraisemblable qu’il dispose d’un intérêt prépondérant, il peut exiger que l’institution limite l’accès aux données litigieuses. Les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas. 6 La procédure est régie par la PA11. Les exceptions prévues aux art. 2 et 3 PA ne sont pas applicables. |