Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 50 Pouvoirs

1 Lor­sque l’or­gane fédéral ou la per­sonne privée ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de col­laborer, le PFP­DTpeut dans le cadre de la procé­dure d’en­quête or­don­ner not­am­ment:

a.
l’ac­cès à tous les ren­sei­gne­ments, doc­u­ments, re­gis­tres des activ­ités de traite­ment et don­nées per­son­nelles né­ces­saires pour l’en­quête;
b.
l’ac­cès aux lo­c­aux et aux in­stall­a­tions;
c.
l’au­di­tion de té­moins;
d.
des ex­pert­ises.

2 Le secret pro­fes­sion­nel de­meure réser­vé.

3 Pour l’exécution des mesures prévues à l’al. 1, le PFPDT peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux.

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