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Art. 50 Pouvoirs
1 Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée ne respecte pas son obligation de collaborer, le PFPDTpeut dans le cadre de la procédure d’enquête ordonner notamment:
2 Le secret professionnel demeure réservé. 3 Pour l’exécution des mesures prévues à l’al. 1, le PFPDT peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux. |