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Art. 52 Procédure
1 La procédure d’enquête et les décisions relatives aux mesures visées aux art. 50 et 51 sont régies par la PA21. 2 Seuls l’organe fédéral ou la personne privée contre lesquels une enquête a été ouverte ont qualité de partie. 3 Le PFPDTa qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral. |