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Art. 53 Coordination
1 L’autorité administrative fédérale qui surveille une personne privée ou une organisation extérieure à l’administration fédérale en vertu d’une autre loi fédérale donne au PFPDT la possibilité de se prononcer lorsqu’elle doit rendre une décision qui touche à des questions de protection des données. 2 Si le PFPDT mène une enquête contre la même partie, les deux autorités doivent coordonner leurs procédures. |
